C-61.1, r. 12 - Règlement sur la chasse

Texte complet
18. Le résident peut chasser la femelle du cerf de Virginie ou le mâle, dont les bois mesurent moins de 7 cm, pendant une période prévue à l’article 4 de l’annexe III, dans une réserve faunique, dans une zone d’exploitation contrôlée, dans une zone ou une partie de zone, s’il est titulaire de chacun des permis prévus aux paragraphes a et c ou a.1 et c de l’article 2 de l’annexe I.
Lorsqu’un permis visé au paragraphe c de l’article 2 de l’annexe I est prévu pour une réserve faunique ou une zone d’exploitation contrôlée mentionnées respectivement aux paragraphes 2 ou 3 de l’article 1 de l’annexe II, un tel permis émis pour la zone n’y est pas valide, sauf dans le cas de la réserve faunique Rouge-Matawin lorsque le nombre de permis est de 0.
Sous réserve des articles 7.1, 7.2 et 7.2.1 du Règlement sur les activités de chasse (chapitre C-61.1, r. 1), un non-résident peut chasser la femelle du cerf de Virginie ou le mâle, dont les bois mesurent moins de 7 cm, pendant une période où un résident peut les chasser sans être titulaire du permis prévu au paragraphe c de l’article 2 de l’annexe I.
A.M. 99021, a. 18; A.M. 2001-026, a. 5; A.M. 2003-026F, a. 5; A.M. 2004-003F, a. 4; A.M. 2006-002, a. 3; A.M. 2007-017, a. 4; A.M. 2007-037, a. 5; A.M. 2008-017, a. 8; A.M. 2020-03-18, a. 15; A.M. 2022-013, a. 8.
18. Le résident peut chasser la femelle du cerf de Virginie ou le mâle, dont les bois mesurent moins de 7 cm, pendant une période prévue à l’article 4 de l’annexe III, dans une réserve faunique, dans une zone d’exploitation contrôlée, dans une zone ou une partie de zone, s’il est titulaire de chacun des permis prévus aux paragraphes a, a.1 et c de l’article 2 de l’annexe I.
Lorsqu’un permis visé au paragraphe c de l’article 2 de l’annexe I est prévu pour une réserve faunique ou une zone d’exploitation contrôlée mentionnées respectivement aux paragraphes 2 ou 3 de l’article 1 de l’annexe II, un tel permis émis pour la zone n’y est pas valide, sauf dans le cas de la réserve faunique Rouge-Matawin lorsque le nombre de permis est de 0.
Sous réserve des articles 7.1, 7.2 et 7.2.1 du Règlement sur les activités de chasse (chapitre C-61.1, r. 1), un non-résident peut chasser la femelle du cerf de Virginie ou le mâle, dont les bois mesurent moins de 7 cm, pendant une période où un résident peut les chasser sans être titulaire du permis prévu au paragraphe c de l’article 2 de l’annexe I.
A.M. 99021, a. 18; A.M. 2001-026, a. 5; A.M. 2003-026F, a. 5; A.M. 2004-003F, a. 4; A.M. 2006-002, a. 3; A.M. 2007-017, a. 4; A.M. 2007-037, a. 5; A.M. 2008-017, a. 8; A.M. 2020-03-18, a. 15.
18. Le résident peut chasser la femelle du cerf de Virginie ou le mâle, dont les bois mesurent moins de 7 cm, pendant une période prévue à l’article 4 de l’annexe III, dans une réserve faunique, dans une zone d’exploitation contrôlée, dans une zone ou une partie de zone, s’il est titulaire de chacun des permis prévus aux paragraphes a et c ou c.1 de l’article 2 de l’annexe I.
Lorsqu’un permis visé au paragraphe c de l’article 2 de l’annexe I est prévu pour une réserve faunique ou une zone d’exploitation contrôlée mentionnées respectivement aux paragraphes ii ou iii de l’article 1 de l’annexe II, un tel permis émis pour la zone n’y est pas valide, sauf dans le cas de la réserve faunique Rouge-Matawin lorsque le nombre de permis est de 0.
Sous réserve des articles 7.1, 7.2 et 7.2.1 du Règlement sur les activités de chasse (chapitre C-61.1, r. 1), un non-résident peut chasser la femelle du cerf de Virginie ou le mâle, dont les bois mesurent moins de 7 cm, pendant une période où un résident peut les chasser sans être titulaire du permis prévu au paragraphe c ou c.1 de l’article 2 de l’annexe I.
A.M. 99021, a. 18; A.M. 2001-026, a. 5; A.M. 2003-026F, a. 5; A.M. 2004-003F, a. 4; A.M. 2006-002, a. 3; A.M. 2007-017, a. 4; A.M. 2007-037, a. 5; A.M. 2008-017, a. 8.